Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de monsieur le député Inaki Echaniz

I. – Rétablir le II de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des articles 6 et 7 de la présente loi, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette déclinaison tient également compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du code de l’urbanisme. »

II. – En conséquence, rétablir les III et IV de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« III. – Le 3° de l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , et en particulier des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code ».

« IV. – Le quatrième alinéa de l’article L. 151‑5 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces objectifs tiennent compte des spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Cet amendement proposé par l’ANEM vise à prendre en compte dans les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les schémas de cohérences territoriale et les plans locaux d’urbanisme les spécificités propres aux zones de montagne définies à l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.