- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires (n°958)., n° 1359-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
À la seconde phrase du 3° de l’article L. 141‑10 du code de l’urbanisme, les mots : « peut identifier » sont remplacés par le mot : « identifie ».
L’objectif de cette proposition de loi est de « faciliter la mise en œuvre des objectifs de « zéro artificialisation nette » au cœur des territoires ». Or, à l’horizon 2050, tous les espaces artificialisés ne pourront l’être qu’à la condition qu’une renaturation équivalente, en termes de surface, soit mise en œuvre. Pour ce faire, il est nécessaire d’identifier au plus tôt les zones pouvant faire l’objet d’une renaturation, et de les consacrer comme telles.
De plus, cette proposition de loi propose de comptabiliser dès à présent, par son article 13, les zones faisant l’objet d’une renaturation. S’il convient d’anticiper cette comptabilisation, il convient également d’anticiper l’identification de ces espaces.
Pour le moment, l’article L141-10 du code de l’urbanisme prévoit uniquement que le document d'orientation et d'objectifs puisse identifier des zones préférentielles pour la renaturation. Cette identification devient désormais obligatoire, par le biais de cet amendement.