- Texte visé : Proposition de loi, adoptée par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, relative à la prévisibilité de l’organisation des services de la navigation aérienne en cas de mouvement social et à l’adéquation entre l’ampleur de la grève et la réduction du trafic, n° 1398
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« des vols »
les mots :
« des seuls vols qui doivent être assurés en toutes circonstances mentionnés à l’article L. 114‑4 ».
L’objet de cet amendement est d’apporter une précision rédactionnelle pour prévenir une régression excessive du droit de grève.
En effet, l’article L114-4 du code général de la fonction publique définit précisément quels sont les services de navigation aérienne qui doivent être assurés, malgré les mouvements sociaux. Il ne s’agit que d’une partie très réduite des vols.
Or, la rédaction du 2e alinéa de cet article prévoit que « tout agent assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte et dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols » doit en informer l’autorité administrative. Cet élargissement n’est pas en cohérence avec l’article L114-4. C’est pourquoi un rédactionnel plus proche de l’esprit de cet autre article, cité à l’alinéa 4, est ici proposé.