- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »
II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »
Cet amendement, issu de propositions formulées par la CFE-CGC, vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année. Cette ouverture des négociations portant sur l’ensemble des minimas de branches doit intervenir dans les trois mois suivant la seconde revalorisation du SMIC. Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas, il est proposé de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas. Cette suspension interviendrait six mois après la date de la seconde revalorisation du SMIC et pourrait être levée au moment de la date de signature de l’accord de revalorisation, avec un effet rétroactif des allégements de
cotisations patronales sur la période de suspension.