Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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I. – Après le premier alinéa de l’article L. 2241‑10 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance fait l’objet d’une revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail une deuxième fois au cours d’une même année, une ouverture des négociations de l’ensemble des minimas conventionnels s’engage dans les trois mois suivant la seconde revalorisation. »

II. – Le I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette réduction est suspendue lorsque le salaire minimum interprofessionnel de croissance a fait l’objet d’une deuxième revalorisation prévue à l’article L. 3231‑5 du code du travail au cours d’une même année et qu’une négociation revalorisant l’ensemble des minimas conventionnels n’a pas été conclue dans les six mois suivant la seconde revalorisation. La suspension de la réduction est levée à la signature d’un accord, avec effet rétroactif sur la période de suspension. »

 
 

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de propositions formulées par la CFE-CGC, vise à rendre obligatoire l’ouverture des négociations pour l’ensemble des minimas conventionnels de branche lorsque le SMIC fait l’objet d’une seconde revalorisation dans la même année. Cette ouverture des négociations portant sur l’ensemble des minimas de branches doit intervenir dans les trois mois suivant la seconde revalorisation du SMIC. Pour inciter les branches à conclure des accords salariaux pour l’ensemble des minimas, il est proposé de suspendre le bénéfice des allégements généraux de cotisations patronales au sens de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, en cas d’absence de revalorisation de ces minimas. Cette suspension interviendrait six mois après la date de la seconde revalorisation du SMIC et pourrait être levée au moment de la date de signature de l’accord de revalorisation, avec un effet rétroactif des allégements de
cotisations patronales sur la période de suspension.