- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »
les mots :
« de bénéfice net fiscal exceptionnel »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »
les mots :
« un bénéfice exceptionnel ».
Cet article prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, devront, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle ». A la notion d' "augmentation du bénéfice", les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de "bénéfice exceptionnel". Un bénéfice peut en effet varier, à la baisse ou à la hausse, d'un exercice sur l'autre, tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule "augmentation" biaiserait ainsi la définition d'un meilleur partage de la valeur.