- Texte visé : Texte n°1404, adopté par la commission, sur le projet de loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal »
les mots :
« de bénéfice net fiscal exceptionnel »
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« une augmentation exceptionnelle de son bénéfice »
les mots :
« un bénéfice exceptionnel ».
Cet article prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés, pourvues d’au moins un délégué syndical et soumises à l’obligation de mise en place de la participation, devront, lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, faire également porter la négociation sur « la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice » et « les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découle ». A la notion d' "augmentation du bénéfice", les auteurs de cet amendement souhaitent substituer celle de "bénéfice exceptionnel". Un bénéfice peut en effet varier, à la baisse ou à la hausse, d'un exercice sur l'autre, tout en demeurant exceptionnel. Restreindre la portée de cet article à la seule "augmentation" biaiserait ainsi la définition d'un meilleur partage de la valeur.