- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les entreprises définies à l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi.
II. – Les associations au sens de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association peuvent bénéficier des dispositions prévues par la présente loi quel que soit leur résultat.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à s’assurer de la bonne interprétation de la loi en proposant un ajout rédactionnel qui a pour seul objectif de bien s’assurer que les ESS et les associations ne soient pas laissés pour compte et soient bel et bien concernés par les dispositifs prévus en faveur du partage de la valeur.
En effet, l’ESS et le tissu associatif constituent aujourd’hui un réseau incontournable de notre monde économique. Aussi, ils doivent bénéficier de la généralisation des dispositifs de partage de la valeur.