- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant minimum de l’enveloppe consacrée au versement des primes de partage de la valeur dans l’entreprise est fixé à 5 % du résultat comptable de l’entreprise. »
II. – En conséquence compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement de repli vise à imposer un montant minimum de l’enveloppe consacré au versement des primes de partage de la valeur ajoutée représentant 5 % du résultat comptable de l’entreprise.
Le montant des « prime de partage de la valeur » n’est pas contraint à un minimum, ce qui peut rendre ineffectif le droit à un juste partage de la valeur dans certaines entreprises. Le présent amendement vise à créer un point d’appui pour permettre aux salariés de faire valoir effectivement leur au partage de la valeur.