Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
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Photo de madame la députée Julie Laernoes
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Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 4, insérer les onze alinéas suivants : 

« « 3° Des entreprises contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité tel que défini à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier. »

« I bis. – Le V de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « solidaires », sont insérés les mots : « et aux fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité » ;

« 2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :

« « L’actif de ces fonds contribuant à la transition énergétique et écologique est composé : 

« « a) Pour une part comprise entre 5 et 20 %, de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214‑28 du présent code, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de parts ou titres émis par des entreprises non cotées contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité mentionnées à l’article L. 3332‑17 du code du travail ; 

« « b) Pour le surplus de parts ou titres financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, de parts d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d’investissement alternatif relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2,du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section, investies dans ces mêmes parts ou titres et, à titre accessoire, de liquidités. 

« « L’actif des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique, dans les conditions fixées à l’article L. 214‑24‑57 du présent code, peut être investi en actions ou parts d’un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou d’un fonds d’investissement alternatif mentionné au neuvième alinéa du présent V respectant la composition des fonds contribuant à la transition énergétique et écologique. 

« « Les fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ne peuvent être exposés à aucune activité économique causant un préjudice environnemental important au sens de l’article 17 du Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088, notamment à aucune entreprise qui développe de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport d’énergies fossiles, ou qui ne respecte pas les garanties minimales prévues par l’article 18 du même règlement.

« « Les entreprises dont les parts ou titres sont détenus dans ces fonds doivent démontrer une intention crédible d’aligner l’ensemble de leurs activités avec l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5° C et la stratégie mentionnée à l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement. 

« « Les caractéristiques des fonds contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité sont précisées par décret. » »

Exposé sommaire

Il existe aujourd’hui des fonds communs de placement solidaire, aussi appelés fonds 90/10, qui investissent 5 à 10 % de leurs capitaux dans des ‘’Entreprises Solidaires’’ agréées non cotées. Depuis 2010, proposer au moins un de ces fonds a même été rendu obligatoire dans le cadre du Plan d’Epargne Entreprise (PEE). Cela a permis d’irriguer les structures solidaires et l’offre de fonds solidaires s’est considérablement enrichie depuis. Or, l’épargne salariale peut également devenir un outil de financement de la transition écologique. Nous proposons pour cela de nous baser sur ce modèle afin de créer un FCPE Vert 80/20 qui investit 5 à 20 % de ses capitaux dans des entreprises non cotées « contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité ». Comme pour le FCPE solidaire, cette part peut aussi être investie dans des sociétés de capital-risque et des fonds communs de placement à risque si ceux-ci sont composés d’au moins 40 % de titres ou parts de ces mêmes entreprises. Les caractéristiques des fonds « contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité » sont définies par décret. Ceux-ci ne doivent pas être exposés aux activités contrevenant au principe de « do not significant harm », consacré par la taxonomie européenne et qui permet d’éviter toute dégradation sensible des objectifs de durabilité de l’Union. Ils doivent aussi garantir le respect des « minimum social safeguards » posée par cette même taxonomie. Dans ce cadre, et étant donné les éléments scientifiques majeurs montrant l’incompatibilité entre le développement des énergies fossiles et la lutte contre le réchauffement climatique, toute exposition aux entreprises développant de nouveaux projets d’exploration, de production ou de transport est explicitement proscrite. Le décret définissant les caractéristiques des fonds « contribuant à la transition énergétique, à la réduction de l’empreinte climatique ou à la régénération et la protection de la biodiversité » pourra s’appuyer sur la taxonomie durable européenne, ainsi que sur la robustesse des plans de transition climatiques adoptés par les entreprises dans l’esprit de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). En effet, ces caractéristiques doivent assurer à la fois : 

1. Le financement du développement des activités nécessaires à la transition écologique et énergétique ; 

2. Le financement d’entreprise démontrant une volonté crédible d’opérer la transition de l’ensemble de leurs activités pour s’aligner avec l’objectif de limitation du réchauffement climatique à 1.5° C. Cet amendement est issu d’une proposition conjointe des organisations suivantes : le Centre des Jeunes Dirigeants (CJD), Printemps Écologique, Pour Un Réveil Écologique, Reclaim Finance et Rift