Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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L’article L. 3326‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Avant le dernier alinéa , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La charge de la preuve incombe à l’entreprise dominante d’un groupe d’entreprises de justifier que le calcul des prix de transfert qu’elle opère pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe correspond à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif de modifier la charge de la preuve concernant le calcul des prix de transfert effectués par un grand groupe pour la répartition des coûts et la détermination des prix facturés à ses filiales en France ou à l'étranger. Ainsi, la preuve incomberait désormais non pas aux salariés mais bien à l’entreprise de prouver que les prix fixés correspondent bien à la réalité du partage de la valeur ajoutée de ladite entreprise dominante.

Il convient de rappeler que l'article D3324-40 du Code du travail prévoit déjà que : "Lorsque la déclaration des résultats d'un exercice est rectifiée par l'administration ou par le juge de l'impôt, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l'objet d'un nouveau calcul, compte tenu des rectifications apportées." De plus, il stipule également que : "Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence."

Cependant, ces dispositions n'ont pas résisté à l'épreuve de la réalité, comme le démontrent les affaires Wolters Kluwer et Xerox. En effet, bien que les syndicats aient remporté leurs procès en première instance et en appel, la Cour de cassation a finalement invalidé la procédure, arguant que le montant du bénéfice net annoncé par l'entreprise ne peut être remis en question dans le cadre d'un litige relatif à la participation, dès lors qu'il a été validé par un commissaire aux comptes. Et ce alors même que des prix dérisoires de transferts ont pour résultat de réduire artificiellement l'assiette de la participation à laquelle les salariés ont droit.

Ainsi, notre amendement vise à mettre fin à cette pratique d'optimisation fiscale qui entraîne une spoliation de la valeur créée par les salariés eux-mêmes, et à clarifier cette question juridique qui semble poser des problèmes d'interprétation au niveau judiciaire.