- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, »
le mot :
« comptable ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Par cet amendement, nous proposons de substituer le bénéfice comptable au bénéfice fiscal net comme référence du calcul permettant de déterminer l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur.
Cette modification garantit que les pratiques d'optimisation et d'évasion fiscale pratiquées par certaines entreprises n'entrainent aucune manipulation à la baisse de la réserve de participation. L'évitement fiscal permet aux entreprises de réduire leur base taxable et ainsi de payer moins d’impôts. Il en résulte que le bénéfice affiché et souvent en deçà du bénéfice réel. Si le bénéfice déclaré est moindre, inévitablement les enveloppes de participation ou d’intéressement versées aux salariés le sont aussi.