- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les dispositions prévues à l’article 5 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat s’appliquent, à titre exceptionnel, aux titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I de cet article et débloqués entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 5 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du
pouvoir d’achat offre aux salariés ou autres bénéficiaires d’un dispositif d’intéressement et de
participation, la possibilité de débloquer, à titre exceptionnel, les droits à participation et les
sommes attribuées au titre de l’intéressement dès lors que ceux-ci ont été investis et que le délai
d’indisponibilité n’est pas arrivé à son terme.
Il est ici proposé de proroger ce dispositif d’une année.