- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les employeurs de plus de 1000 salariés relevant de branches où l’obligation de négociation prévue au présent article 1er n’est pas respectée se voient appliquer une pénalité financière. Dès lors qu’une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l’employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l’article L. 2242‑8 du code du travail.
« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l’année civile précédente. Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l’entreprise en matière d’égalité salariale entre les femmes et les hommes, des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d’un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité. »
Le présent article propose la mise en place d’un mécanisme plus coercitif pour qu’enfin l’ensemble des branches contribuent à une fin de la faiblesse des rémunérations d’entrée servies par les entreprises, en particulier pour les femmes.
Nous reprenons ici dans les grandes lignes le mécanisme de sanction prévu par la loi Rixain n° 2021‑1774 du 24 décembre 2021 (article L. 1142‑7 du Code du travail).