Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

I. – Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues des assiettes des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.

« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des mêmes articles, en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non-substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

A l’article 1 de l’accord national interprofessionnel du 10 février 2021, les partenaires sociaux ont réaffirmé l’importance du principe de non-substitution selon lequel les sommes versées au titre de dispositifs de partage de la valeur ne doivent pas se substituer aux éléments de salaire.

Ce principe est déjà clairement exprimé pour l’intéressement, les plans d’épargnes d’entreprise et la prime de partage de la valeur, respectivement à l’article L. 3312-4 du code du travail, L. 3332-13 du même code et à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

Ce principe n’apparait cependant pas explicitement pour la participation.

La mesure proposée vise donc à l’inscrire dans la loi.