Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
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Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et dont le taux du premier dividende »,

les mots :

« , qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la dernière occurrence du mot :

« de »,

les mots :

« égal à ». 

Exposé sommaire

Par ce sous-amendement à l’amendement n°7 de M. Potier au nom du groupe Socialistes et apparentés, il est proposé d’ajuster la rédaction pour préciser les critères permettant d’encadrer l’exclusion des sociétés anonymes à participation ouvrière (SAPO) du champ de l’obligation instaurée par l’article 3.

Comme prévu par l’amendement de M. Potier au nom du groupe Socialistes et apparentés, afin de limiter strictement cette dérogation, les SAPO ne doivent pas avoir fait usage de la possibilité de verser un dividende prioritaire proportionnel au capital social aux actionnaires en capital. A cet égard, le présent sous-amendement modifie la rédaction pour rendre ce critère plus opérant juridiquement.

Le présent sous-amendement retient également un critère supplémentaire consistant à limiter cette dérogation aux SAPO qui auraient bien versé un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé afin que ces derniers puissent en effet bien bénéficier d’un dispositif permettant de partager de la valeur au sein de leur entreprise conformément à la volonté des partenaires sociaux signataires de l’accord national interprofessionnel.

A ces conditions, il peut être ainsi créé une quatrième voie pour le partage de la valeur.