Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Louis Margueritte

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« y compris dans le cadre d’ »

les mots :

« que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à ». 

 

Exposé sommaire

L’amendement 339 propose de conférer un fondement légal aux dispositions de l’article D. 3324‑40 du code du travail, qui impose de procéder à un nouveau calcul de la participation en cas de rectification des résultats d’une entreprise.

Le présent sous-amendement vise à clarifier les choses en ce qui concerne la convention judiciaire d’intérêt public. Celle-ci n’a pas pour objet de modifier le résultat imposable d’une entreprise qui sert au calcul de la participation. Conclue entre l’entreprise et le procureur de la République, elle porte sur les suites pénales qui sont données à la fraude fiscale et permet à l’entreprise d’obtenir l’extinction des poursuites à son encontre en échange du paiement d’une amende d’intérêt public.

Toute rectification du résultat imposable d’une entreprise a une incidence sur le montant alloué à la participation des salariés, que cette rectification résulte d’une erreur commise de bonne foi par la société ou que cette dernière se soit livrée à des opérations susceptibles d’entraîner des poursuites pénales pour fraude fiscale. Toute modification du bénéfice fiscal par l’administration a un impact sur la participation, peu importe que cette rectification soit assortie de sanctions. Même si l’entreprise n’a pas commis de fraude, elle doit tenir compte de son bénéfice modifié pour calculer la réserve spéciale de participation (RSP) si elle fait l’objet d’un redressement fiscal.