- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise (n°1272)., n° 1404-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
I. – La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3326‑1 du code du travail est complétée par les mots : « sauf en cas de fraude ou d’abus de droit de l’employeur ».
II. – Le I du présent article s’applique pour les procédures en cours de toutes natures, y compris contentieuses.
Cet amendement de repli a pour but de permettre le recalcule de la participation des salariés, expressément en cas de fraude ou d’abus de droit de l’employeur. Alors que de nombreux salariés et leurs représentants mènent des actions juridiques pour réclamer dans ces cas une juste participation et un juste intéressement, ils en sont aujourd’hui empêchés au nom de la signature des commissaires aux comptes. Pourtant, celui-ci n’est pas compétent par exemple lorsque pour évaluer le bien-fondé de certaines manœuvres comme les prix de transfert. Il faut donc ouvrir la possibilité aux salariés de réclamer leur dû, spécialement lorsque leur employeur met en œuvre des pratiques visant à soustraire une partie du bénéfice réalisé à un juste partage de la valeur.