- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 60, insérer les alinéas suivants ainsi rédigés :
« IV. bis Après l’article 27‑1 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est inséré un article 27‑2 ainsi rédigé :
« Art. 27-2. – Au-delà de la dixième année suivant leur date de première nomination sur un emploi du siège ou du parquet, si un magistrat est nommé sur un emploi du siège, il ne pourra poursuivre sa carrière que sur des emplois du siège, et réciproquement, si un magistrat est nommé sur un emploi du parquet, il ne pourra poursuivre sa carrière que sur des emplois du parquet, et ce, peu importe le degré de juridiction. »
»
"Par cet amendement, les député·es du groupe LFI-NUPES souhaitent améliorer les apparences d’impartialité de l’institution judiciaire en obligeant les magistrats à choisir définitivement leur carrière professionnelle entre le parquet et le siège.
Cette proposition est issue des préconisations émises par la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire de 2020, présidée par Ugo Bernalicis et rapportée par Didier Paris : ""Proposition n° 2 : Fixer une durée maximum (pouvant correspondre à l’accession au 1er grade, soit une dizaine d’années) au-delà de laquelle les magistrats devront choisir de poursuivre leur carrière dans les fonctions du siège ou celles du parquet""
Le rapporteur Didier Paris notait au crédit de sa proposition que les passages du siège au parquet peuvent être interprétés comme un facteur de risque pour l’indépendance et être une source de confusion pour le justiciable. On peut penser qu’après une dizaine d’années de carrière, le magistrat est en mesure de choisir sa voie. Comme l’a reconnu M. Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d’appel de Paris, « dans les dix premières années de sa carrière, il est parfaitement normal qu’un magistrat recherche s’il est plus à l’aise dans les fonctions du siège ou du parquet. Il faut exercer au parquet pour comprendre son fonctionnement. À un certain stade de la carrière, au moment où l’on accède à l’avancement, donc grosso modo à l’issue des dix premières années, il vaudrait mieux que les choix s’opèrent de manière nette, entre siège ou parquet. Les parcours seraient moins brouillés, et le logiciel siège ou le logiciel parquet ne changerait pas en permanence, surtout dans une même juridiction ou dans des juridictions limitrophes, ce qui, à mes yeux, pose problème. »"