- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,
les mots :
« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».
La Commission des Lois du Sénat, de façon bienvenue, a prévu que le point de départ du délai de forclusion de trois ans à compter de la date de l’infraction, est fixé à la majorité de la victime si celle-ci est mineure.
Cet amendement poursuit cette démarche, en prenant en compte les victimes par ricochet : les parents qui subissent par ricochet le préjudice de leur enfant doivent pouvoir suivre, quant aux délais, le sort de ce dernier, comme en droit commun. Le dispositif proposé va dans ce sens, et assure aussi la conformité de l’article 706‑2 du code de procédure pénale à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme sur l’accès aux tribunaux.