Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Sacha Houlié

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° AA Après le 4° de l’article L. 120‑9, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« « 5° De rendre des avis préalables aux nominations mentionnées à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 222‑4 ainsi que sur les demandes de détachement mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 222‑7, sur saisine de la personne concernée, du premier président de la Cour des comptes, du procureur général près la Cour des comptes, du secrétaire général de la Cour des comptes ou d’un président de chambre régionale ou territoriale des comptes. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 15, insérer les vingt-et-un alinéas suivants :

« 3° ter L’article L. 222‑4 est ainsi modifié :

« a) Les e et f sont abrogés ;

« b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « La nomination aux fonctions mentionnées au premier alinéa du présent article d’une personne ayant exercé, dans le ressort de la chambre régionale des comptes au cours des trois années précédentes, des fonctions de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale ou d’un organisme, quelle qu’en soit la forme juridique, soumis au contrôle de cette chambre ou des fonctions de comptable public principal peut être soumise à l’avis du collège de déontologie. » ;

« 3° quater Les articles L. 222‑5 et L. 222‑6 sont abrogés ;

« 3° quinquies L’article L. 222‑7 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, est ajoutée la mention : « I » ;

« – Après le mot : « financier », sont insérés les mots : « dirigeant le ministère public » ;

« b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

« – Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

« – Les mots : « membre du corps des chambres régionales des comptes » sont supprimés ;

« c) Les troisième et quatrième alinéas sont ainsi rédigés :

« « – il a participé au contrôle de ses comptes et de sa gestion ou au contrôle de ses actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ;

« « – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et pour lequel le magistrat a participé au contrôle des comptes et de la gestion ou au contrôle des actes budgétaires ou à un délibéré relatif à ces contrôles ; »

« d) Le dernier alinéa est remplacé par des III et IV ainsi rédigés :

« « III. – Un procureur financier ne peut, dans le ressort d’une chambre régionale des comptes à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes, exercer des fonctions dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de cette chambre, dès lors que, au cours de cette même période :

« « – il a conclu sur un rapport relatif à cette collectivité territoriale, cet établissement ou cet organisme ;

« « – le représentant légal de cette collectivité territoriale, de cet établissement public ou de cet organisme est ou a été celui d’une collectivité territoriale, d’un établissement public ou d’un organisme soumis au contrôle de cette chambre, et au sujet duquel le procureur financier a présenté des conclusions ;

« « – les fonctions exercées par le procureur financier le placent, au regard des contrôles auxquels il a pris part, dans une position de conflit d’intérêts au sens de l’article L. 220‑7.

« « IV. – Sans préjudice des cas d’incompatibilités prévus aux I à III du présent article, l’avis du collège de déontologie peut être sollicité sur toute demande de détachement d’un magistrat des chambres régionales des comptes dans une collectivité territoriale, un établissement public ou un organisme soumis au contrôle de la chambre à laquelle il a appartenu au cours des trois années précédentes. » »

Exposé sommaire

Le présent amendement modernise le régime d’incompatibilités applicable aux magistrats de chambre régionale des comptes (CRC) afin que seuls les cas les plus complexes soient soumis à une interdiction de principe ou à l’avis du collège de déontologie des juridictions financières.

Il permet également de tenir compte, dans la définition du régime d’incompatibilités, des spécificités des fonctions exercées par les magistrats du ministère public.

Enfin, il abroge deux articles devenus obsolètes avec la fin de la fonction de jugement des comptes des CRC (articles L. 222-5 et L. 222-6).