- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi l’alinéa 296 :
« Les délais d’appel seront supprimés pour conclure en cause d’appel afin de fluidifier l’action judiciaire. »
Constatant que l'appelant dispose, en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, « d'un délai d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe ». Dans le même temps et en application du même article, l'intimé dispose également d'un délai de trois mois à compter des conclusions de l'appelant pour conclure en réponse. Cela suppose donc une mise en l'état assez rapide près la cour. Pour autant, ces délais ont un caractère assez contraignant envers l'avocat puisque ce dernier engage sa responsabilité. Or l'avocat conclut souvent dans les temps impartis sous peine de caducité mais les cours d'appel peuvent parfois mettre entre deux et trois années à audiencer les dossiers en l'état. Si la création de ces délais avait initialement pour but d'accélérer la justice, force est de constater qu'aujourd'hui, cela a plutôt ralenti l'action judiciaire. Il résulte de ce qui précède que les cours sont débordées. En application de l'article 386 du code de procédure civile, « l'instance est périmée lorsque aucun des parties n'accomplit de diligences pendant deux années ». Avec l'audiencement de certains dossiers à N+3, ce risque est plus que jamais d'actualité. En conséquence, la suppression de ces délais d'appel est à instaurer afin de fluidifier l'action judiciaire.