- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
I. – Le livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le cinquième alinéa du I de l’article 720, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La libération sous contrainte ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »
2° Après le cinquième alinéa de l’article 721, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La réduction de peine ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »
3° Après le septième alinéa de l’article 729, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La libération conditionnelle ne peut être accordée qu’aux condamnés ayant à un moment de leur incarcération exercé un emploi dans le cadre d’un contrat d’emploi pénitentiaire.
« Elle ne peut bénéficier qu’aux condamnés s’engageant, par la signature d’une reconnaissance de dette à l’égard de l’État, au remboursement du coût de leur incarcération. »
II. – Le produit du travail des détenus fait l’objet d’un prélèvement forfaitaire pour frais d’entretien en établissement pénitentiaire.
Ce prélèvement ne s’applique pas aux mineurs, ni aux prévenus.
À défaut et pour les mêmes personnes, ce prélèvement est imputé sur tous types de revenus saisissables perçus par le détenu ou sur le produit de la vente de leur patrimoine préalablement saisi et revendu à cet effet.
Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État.
III. – Les subsides mentionnés à l’article R. 332‑3 du code pénitentiaire font l’objet d’un prélèvement forfaitaire au taux de 10 %.
Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État.
IV. – Les modalités de calcul du coût d’incarcération mentionné au présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Cet article additionnel vise à mettre en place un prélèvement forfaitaire sur le produit du travail des détenus en détention ou à défaut sur d’autres ressources dont ils disposent afin de contribuer aux frais d’entretien en établissement pénitentiaire. Ce prélèvement ne s’appliquera que sur les condamnés majeurs, il exclut donc les mineurs ou les simples prévenus en détention provisoire. Celui‑ci, fixé par décret, devrait être de cinquante‑cinq euros par jour, soit environ 50 % du coût quotidien estimé d’un détenu. Par ailleurs, dans le même but de contribuer à la prise en charge partielle par les détenus des coûts d’incarcération, est prévu un prélèvement forfaitaire de 10 % sur chaque virement financier réalisé au bénéfice d’un détenu. Afin de rembourser la dette qu’on les détenus à l’égard de la société l'article prévoit que la libération sous contrainte, la réduction de peine ou la libération conditionnelle ne pourront être accordées qu’aux détenus ayant occupé en emploi en prison et s’engageant, par le biais d’une reconnaissance de dette, à rembourser à l’État le coût de leur incarcération.