- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
L’article L. 1442‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout conseiller prud’homme qui n’a pas satisfait à l’obligation minimale de formation continue dans les conditions fixées par décret ne peut être candidat au mandat suivant ».
En l'état actuel du droit, seule la formation initiale est obligatoire pour les conseillers prud'hommes. Les textes précisent en effet que « tout conseiller prud'homme qui n'a pas satisfait à l'obligation de formation initiale dans un délai fixé par décret est réputé démissionnaire ».
Il n'existe aujourd'hui aucun pendant pour la formation continue des conseillers prud'hommes qui est pourtant tout aussi fondamentale. Aussi, et en déclinaison du 1e point figurant au 1.2 des propositions paritaires pour une justice prud'homale renforcée de 2021, nous proposons 5 que le suivi de la formation continue devienne pour partie obligatoire et que, lorsque cette obligation n'est pas respectée, le conseiller prud'homme ne puisse plus présenter sa candidature au mandat suivant. C’est l’objet du présent amendement proposé par la CFDT.