Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114‑1 » , est insérée la référence : « L. 211‑11‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des enquêtes administratives dans le cadre desquelles la consultation du fichier d’antécédents judiciaires est prohibée, lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’une mention. Il s’agit plus précisément de rendre cette interdiction applicable aux enquêtes administratives réalisées au titre de la législation anti-terroriste relative aux grands événements, que la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 est venue étendre. Ces enquêtes permettent à l’autorité administrative d’émettre un avis défavorable sur l’accès de toute personne à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations lors de grands événements et rassemblements exposés à un risque d’actes de terrorisme. 


Or, l’alinéa 2 de l’article L 211-11-1 du CSI renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de dresser la liste des fichiers pouvant faire l’objet d’une consultation. Pour l’application de cette disposition, l’article R 211-32 du CSI prévoit que cette enquête peut donner lieu à la consultation du traitement d’antécédents judiciaires. Certes, le CSI précise que cette consultation se fait selon les “règles propres à chaque fichier” mais cette indication n’a pas de contenu spécifique. Pour ce qui concerne le TAJ, elle renvoie seulement à la règle fixée à l’article 230-8 du CPP, qui, en l’état actuel du droit, ne s’applique pas aux enquêtes administratives. Il convient donc de modifier l’article 230-8 du CPP pour ajouter  l’article L 211-11-1 du CSI à la liste des enquêtes administratives interdites d’accès au TAJ