Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant : 

« c) À l’avant-dernière phrase, après la référence : « L. 114‑1 » , est insérée la référence : « L. 211‑11‑1 ».

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de compléter la liste des enquêtes administratives dans le cadre desquelles la consultation du fichier d’antécédents judiciaires est prohibée, lorsque les données à caractère personnel font l’objet d’une mention. Il s’agit plus précisément de rendre cette interdiction applicable aux enquêtes administratives réalisées au titre de la législation anti-terroriste relative aux grands événements, que la loi relative aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 est venue étendre. Ces enquêtes permettent à l’autorité administrative d’émettre un avis défavorable sur l’accès de toute personne à un autre titre que celui de spectateur à tout ou partie des établissements et des installations lors de grands événements et rassemblements exposés à un risque d’actes de terrorisme. 


Or, l’alinéa 2 de l’article L 211-11-1 du CSI renvoie à un décret en Conseil d’Etat le soin de dresser la liste des fichiers pouvant faire l’objet d’une consultation. Pour l’application de cette disposition, l’article R 211-32 du CSI prévoit que cette enquête peut donner lieu à la consultation du traitement d’antécédents judiciaires. Certes, le CSI précise que cette consultation se fait selon les “règles propres à chaque fichier” mais cette indication n’a pas de contenu spécifique. Pour ce qui concerne le TAJ, elle renvoie seulement à la règle fixée à l’article 230-8 du CPP, qui, en l’état actuel du droit, ne s’applique pas aux enquêtes administratives. Il convient donc de modifier l’article 230-8 du CPP pour ajouter  l’article L 211-11-1 du CSI à la liste des enquêtes administratives interdites d’accès au TAJ