- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« aux premier et dernier alinéas de »
le mot :
« à ».
Cet amendement de repli vise à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes visées dans cet article.
La rédaction actuelle renvoie uniquement aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, sans viser le second alinéa. Il n’est donc pas exigé du JLD qu’il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision, autrement dit, il n’a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention (le risque imminent d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d’être commis, ou la nécessité d’interpeller). L’ordonnance doit seulement être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d’utilisation de la perquisition mais sur l’heure à laquelle elle s’effectue.
Il n’est pas acceptable qu’une telle exigence de motivation ne soit pas organisée alors qu’elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée. La banalisation des perquisitions nocturnes est déjà une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile. La motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d’organiser.