Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux premier et dernier alinéas de »

le mot :

« à ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes visées dans cet article. 


La rédaction actuelle renvoie uniquement aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, sans viser le second alinéa. Il  n’est donc pas exigé du JLD qu’il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision, autrement dit, il n’a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention (le risque imminent d’atteinte à la vie ou à  l’intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d’être commis, ou la nécessité d’interpeller). L’ordonnance doit seulement être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d’utilisation de la perquisition mais sur l’heure à laquelle elle s’effectue. 

Il n’est pas acceptable qu’une telle exigence de motivation ne soit pas organisée alors qu’elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée. La banalisation des perquisitions nocturnes est déjà une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile. La motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d’organiser.