Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aux premier et dernier alinéas de »

le mot :

« à ».

Exposé sommaire

Cet amendement de repli vise à renforcer le régime procédural des perquisitions nocturnes visées dans cet article. 


La rédaction actuelle renvoie uniquement aux modalités prévues aux premier et troisième alinéas de l’article 706-92 du CPP, sans viser le second alinéa. Il  n’est donc pas exigé du JLD qu’il énonce les considérations de droit et de fait au fondement de sa décision, autrement dit, il n’a pas à exposer la réalité des motifs légaux de son intervention (le risque imminent d’atteinte à la vie ou à  l’intégrité physique, le risque immédiat de destruction des preuves ou indices du crime qui vient d’être commis, ou la nécessité d’interpeller). L’ordonnance doit seulement être motivée par référence aux éléments de fait ou de droit justifiant que ces opérations ne peuvent pas être réalisées pendant les heures prévues à l’article 59. La motivation ne porte donc pas sur les motifs légaux d’utilisation de la perquisition mais sur l’heure à laquelle elle s’effectue. 

Il n’est pas acceptable qu’une telle exigence de motivation ne soit pas organisée alors qu’elle est requise en matière de lutte contre la criminalité organisée. La banalisation des perquisitions nocturnes est déjà une atteinte grave à l’inviolabilité du domicile. La motivation de la décision au regard des hypothèses limitativement énumérées dans le texte est la moindre des compensations que le législateur se doit d’organiser.