- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants :
« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience, ne peuvent être placés en détention provisoire que les prévenus poursuivis pour une infraction punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. »
La procédure de comparution immédiate comporte de nombreux défauts et il s’agirait de la revoir complètement.
Faute d’une refonte complète, et s’inscrivant dans le souci qui irrigue le présent projet de loi de limiter les cas de détention provisoire, cet amendement à pour objet de prévoir que, lorsque le tribunal renvoie un dossier à une prochaine audience, notamment à la demande du prévenu pour préparer sa défense, seuls les prévenus poursuivis pour une infraction puni d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement peuvent être placés en détention provisoire.
Il s’agit de préserver le principe de liberté et de garantir les droits de la défense en prévoyant que la détention provisoire ne peut s’appliquer qu'aux cas les plus graves.