Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Après l’alinéa 93, insérer les deux alinéas suivants : 

« d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Si le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience, ne peuvent être placés en détention provisoire que les prévenus poursuivis pour une infraction punie d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement. »

Exposé sommaire

La procédure de comparution immédiate comporte de nombreux défauts et il s’agirait de la revoir complètement. 


Faute d’une refonte complète, et s’inscrivant dans le souci qui irrigue le présent projet de loi de limiter les cas de détention provisoire, cet amendement à pour objet de prévoir que, lorsque le tribunal renvoie un dossier à une prochaine audience, notamment à la demande du prévenu pour préparer sa défense, seuls les prévenus poursuivis pour une infraction puni d’une peine de plus de cinq ans d’emprisonnement peuvent être placés en détention provisoire.


Il s’agit de préserver le principe de liberté et de garantir les droits de la défense en prévoyant que la détention provisoire ne peut s’appliquer qu'aux cas les plus graves.