Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup

La section 3 du chapitre II du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un article 230‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art 230‑19‑1. – Afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l’entrée en France ou aux manquements à l’exécution d’une ou plusieurs décisions d’éloignement en application des dispositions mentionnées aux chapitres I et IV du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour faciliter l’exécution des mesures d’éloignements définitivement prononcées à l’encontre d’une personne étrangère, sont également inscrits dans le fichier des personnes recherchées, les personnes faisant définitivement l’objet d’une interdiction administrative du territoire, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français qui n’a pas été exécutée. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement d'appel, propose d’inscrire au sein du fichier des personnes recherchées (FPR), les personnes faisant définitivement l’objet d'une interdiction administrative du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français, lorsque les mesures précitées, n’ont pas été exécutées pour faciliter l'exécution des mesures d'éloignements définitivement prononcées à l'encontre d'une personne étrangère et afin de prévenir les infractions relatives à la méconnaissance des obligations relatives à l'entrée en France ou aux manquements à l'exécution d'une ou plusieurs décisions d'éloignement.