- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « agréée », sont insérés les mots : « par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique » ;
2° L’avant-dernier alinéa est complété par les mots : « par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».
Le jugement n° 2111821/6-1 du Tribunal administratif de Paris du 23 juin 2023 annulant l’agrément de l'association Anticor met en lumière les difficultés nées du fait de confier au garde des sceaux, et plus généralement à un membre du Gouvernement, la compétence pour agréer une association se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption afin qu’elle puisse se porter partie civile en ce qui concerne les infractions visées par l’article 2-23.
Il apparaît en effet que, s’agissant de lutte contre la corruption, qui peut toucher les pouvoirs publics, seule une autorité administrative indépendante dont c’est l’objet d’agir pour la transparence de la vie publique, devrait pouvoir donner un tel agrément. Cela permettrait de garantir la confiance dans la vie publique en évitant tout soupçon de conflit d'intérêts.
Le présent amendement a précisément pour objet de confier l’agrément des associations concernées à haute autorité pour la transparence de la vie publique qui délivre déjà des agréments à certaines associations qui luttent contre la corruption.