- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 41‑1‑3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités de calcul de l’amende d’intérêt public. »
Cet amendement a pour objet d’imposer la clarification des modalités de calcul de l’amende d’intérêt public qui peut être prononcée dans le cadre des conventions judiciaires d’intérêt public environnementales. Le code de procédure pénale précise que l’amende d’intérêt public est fixée de manière proportionnée le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30% du chiffre d’affaires moyen annuel de la personne morale. En revanche, aucune précision n’est apportée sur l’évaluation des profits tirés de l’inapplication de la norme pénale ni des circonstances à prendre en compte pour atténuer ou durcir la sanction. Il existe donc une « forte variabilité » dans la manière de calculer le montant de l’amende versée par la personne morale mise en cause. Une précision s’impose, par voie d’arrêté ministériel. Cet amendement s’inspire des recommandations du rapport sur le traitement pénal du contentieux de l’environnement (déc. 2022).