- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 347, insérer l’alinéa suivant :
« À cette fin, dans l’attente de l’évaluation de la réforme du « bloc peine », une expérimentation sera menée sur l’ensemble du territoire national pour redonner toute sa place à la détermination des modalités d’exécution de la peine. Ainsi, pour les condamnations non aménagées à l’audience ainsi que pour les sursis probatoires, une audience spécifique du juge de l’application des peines sera instaurée en aval de l’audience de condamnation dans des délais rapprochés pour déterminer ou préciser les modalités de la peine ».
Conformément aux recommandations des Etats généraux de la justice, cet amendement a pour objet d’expérimenter sur l’ensemble du territoire national, et dans l’attente de l’évaluation de la réforme du “bloc peine”, la création d’une audience spécifique du juge de l’application des peines pour les condamnations qui n’auraient pas fait l’objet d’un aménagement à l’audience et pour les sursis probatoires.
Les chiffres récents attestent en effet d’une baisse inquiétante du nombre de mesures de TIG prononcées. 16 729 TIG étaient prononcées par les juridictions correctionnelles en 2021 et 13 906 en 2022, soit une diminution de 17%. Cet échec s’explique en grande partie par la réforme du bloc peines de 2019 dont les effets pervers n’ont pas été anticipés : les aménagements de peines ab initio sous la forme de détention à domicile sous surveillance électronique (qui représentent 92% des aménagements de peines ab initio) ont explosé au détriment des mesures de conversion en TIG avec lesquelles les juges d’application des peines avaient l’habitude de composer. Il faut dire que le rythme de l’audience correctionnelle ne laisse pas de place au recueil d’éléments sur la personnalité de l’auteur, à plus forte raison en comparution immédiate. L’aménagement de la peine nécessite en effet un temps et des moyens (enquêtes sociales) dont ne dispose pas le juge correctionnel. Rien d’étonnant dès lors à ce que les peines correctionnelles prononcées depuis cette réforme réservent encore une place centrale aux incarcérations alors même que l’objectif affiché était de les réduire.