Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Si la victime était mineure lors de la commission de l’infraction »,

les mots :

« Lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur ».

Exposé sommaire

La saisine de la CIVI est soumise à un délai de forclusion de 3 ans à compter de la date de l’infraction (article 706-5 du code de procédure pénale). Ce délai peut toutefois être prorogé jusqu’à 1 an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l’action publique ou sur l’action civile engagée devant la juridiction répressive.

La Commission du Sénat a ajouté à juste titre un alinéa pour repousser la forclusion à l’égard des victimes mineures et il y a lieu de maintenir le dispositif, tout en modifiant le libellé afin de prendre en compte les victimes par ricochet.

Rappelons qu’il ne s’agit pas de favoriser des parents eux-mêmes responsables du préjudice de leur enfant puisqu’ils seront écartés, leur faute les excluant du dispositif d’indemnisation. Par contre, les parents qui subissent par ricochet le préjudice de leur enfant doivent pouvoir suivre, quant aux délais, le sort de ce dernier (comme en droit commun). Le libellé proposé va dans ce sens.

Cette précision est nécessaire car la situation des victimes par ricochet d’infractions commises à l’encontre d’un mineur est particulièrement instable en droit puisque s’agissant d’une forclusion, le code civil prévoit que les articles concernant notamment la suspension de la prescription ne s’appliquent pas.

Depuis quelques années, la forclusion est retenue dans un certain nombre de dossiers, ce qui est contraire à l’article 6 de la CESDHLF (ce qu’a pu relever par exemple une jurisprudence contraire de la Cour d’appel de Versailles dans un arrêt 8 sept. 2022, n°20/01055).

Il n’est pas acceptable de risquer une contrariété avec cet article 6 qui vise le droit d’accès aux tribunaux. Il est donc indispensable de mettre en conformité l’article 706-5 du code de procédure pénale avec le droit européen, s’agissant des faits concernant les victimes par ricochet des victimes mineures.