Fabrication de la liasse
Déposé par : Le Gouvernement

L’article 80‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « À peine de nullité, » sont supprimés ;

2° Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « À peine de nullité, ».

Exposé sommaire

L’article 80-1-1, qui permet à la personne mise en examen, six mois après la décision du juge d’instruction,  de contester celle-ci au motif de l’absence ou l’insuffisance d’indices graves ou concordants de culpabilité, et de demander d’être témoin assisté, en pouvant former appel contre la décision motivée du juge refusant cette demande, est modifié par le présent projet de loi afin de permettre que cette demande de « démise en examen » puisse également être formée immédiatement après la décision, pendant un délai de dix jours.

 

Or le premier alinéa de l’article 80-1, qui prévoit que la mise en examen n’est possible qu’en cas d’indices graves ou concordants de culpabilité, précise que cette condition est édictée à peine de nullité.

 

Il en résulte donc, comme cela a été observé par des conseillers à la Cour de cassation, que la personne pourra contester sa mise en examen, pour exactement ces mêmes motifs, soit par le biais d’une demande d’annulation directement formée devant la chambre de l’instruction, soit par le biais d’une demande de démise en examen, dont le refus fera l’objet d’un appel devant cette même chambre. Or, ce double recours n’est pas cohérent. Les actes de l’instruction peuvent être en effet contestés devant la chambre de l’instruction soit par la voie de l’appel, soit par celui de l’annulation, mais jamais par ces deux voies en même temps. Si tel était le cas, une même question pourrait être soumise en même temps à la chambre de l’instruction selon des procédures différentes, avec des délais de réponses différents.

 

Dans ces conditions, il convient donc de modifier par coordination le premier alinéa de l’article 80-1, afin de supprimer la précision selon laquelle la condition de fond de la mise en examen relative à l’existence d’indices graves ou concordants est édictée à peine de nullité.