- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°680
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis A Le 1° de l’article 804 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que les dispositions relatives à la cour criminelle départementale. Les personnes renvoyées devant la cour criminelle départementale en Polynésie française avant l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023‑2027 et non encore jugées à cette date sont considérées comme renvoyées devant la cour d’assises. »
Le présent amendement propose d'ajouter à la liste des dispositions qui ne sont pas applicables en Polynésie française celles concernant la cour criminelle départementale. Les constats formulés dans l'exposé sommaire de l'amendement n°720 sont également observables en Polynésie française.
Ainsi, selon les chefs de cour de la Cour d'appel de Papeete, les dispositions relatives à la généralisation de ces cours criminelles départementales "se heurtent aux spécificités du ressort de la cour d'appel de Papeete et vont entraîner des difficultés de fonctionnement". Celle-ci "n'apportera pas les effets escomptés en métropole, générera des tensions sur les effectifs et risque de porter atteinte à la qualité de la justice".