Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de madame la députée Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Xavier Breton

Le titre préliminaire du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 10‑1, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots « ont le droit de » ;

2° L’article 10‑2 est complété par un 11° ainsi rédigé :

« 11° Si l’auteur a reconnu avoir commis l’infraction, de se voir proposer une mesure de justice restaurative. »

Exposé sommaire

Amendement de repli, créant un devoir d'information du droit à la justice restaurative. 

Méconnue, trop souvent invisible en droit français, la justice restaurative, pourrait, si elle était présentée sous cette forme, permettre de redonner confiance en la Justice en participant activement à sa modernisation. Tout d’abord, elle permettrait aux victimes et aux auteurs de participer activement au processus de résolution des conflits mais elle permettrait aussi des responsabiliser les auteurs en leur offrant la possibilité de comprendre les conséquences de leurs actes sur les victimes et la société. De plus, elle vise la réintégration sociale notamment en restaurant les relations brisées et en réintégrant les personnes impliquées dans la société.

Le manque de confiance dans la justice est tel qu'un français sur deux ne lui fait plus confiance et 80% de nos concitoyens estiment même que notre justice est inefficace. De plus les condamnations longues posent aussi le problème de la réinsertion sociale des auteurs. Il nous faut donc répondre à ces problématiques majeures sans pour autant laisser grandir un sentiment d'impunité déjà exacerbé. 

Des pays ont su répondre à ce manque de confiance comme le Canada. En effet, d’après l’observatoire international des prisons – section française, au Canada, pays ayant instauré la justice restaurative, 95 % des contrevenants participant au projet avaient le sentiment que justice avait été rendue, ainsi que 78,8 % des victimes.

En ce sens, le a) vise à créer un droit à la justice restaurative en imposant un devoir d’information du recours à cette procédure lors des auditions des victimes. Par cette démarche visant à restaurer ce que le crime ou le délit a brisé et favorisant la réinsertion sociale des deux parties, cette promotion de la justice restaurative devrait permettre aux victimes, de mieux accepter leur douleur en libérant leur parole et pour les criminels, elle permettra de mieux comprendre leur faute, de mesurer la douleur des victimes et in fine de pouvoir faire leur « mea culpa ».

Le b) met en œuvre le droit énoncé au a) en créant, l’obligation d’informer les victimes de leurs droits d’accéder à la justice restaurative au sein de l’article 10-2 du Code de procédure pénale.