Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger
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Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Nicolas Ray
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Francis Dubois
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Annie Genevard

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 2° ter A Après le mot : « plainte », la fin du III de l’article 77‑2 est ainsi rédigée : « et, après un délai de six mois à compter du premier acte de l’enquête, a accès avec son avocat au dossier de l’enquête. L’avocat du plaignant peut demander une copie du dossier de l’enquête et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les droits de la défense et le contradictoire dans l’enquête préliminaire en donnant l’accès au dossier au plaignant et à son avocat au bout d’un délai de 6 mois.

Sans accès au dossier, la défense ne peut se construire dans des bonnes conditions et nuit au principe du contradictoire et le droit à une défense équitable. Il est ainsi difficilement justifiable que l’avocat ait accès au dossier de son client seulement plusieurs années après le début de l’enquête, comme cela est le cas aujourd’hui.

Le présent amendement propose donc de pouvoir donner l’accès au dossier actualisé au bout d’un délai de 6 mois après le début de l’enquête préliminaire. L’avocat du plaignant pourra disposer d’une copie du dossier et la transmettre au plaignant sous réserve de l’autorisation préalable du procureur de la République.