- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 23, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° bis BAA L’article 100 est ainsi modifié :
« 1° À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « domicile », sont insérés les mots :« ainsi que sur ses correspondances et communications électroniques »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’avant-dernier alinéa est également applicable aux interceptions de lignes lorsqu’elles entrent en communication avec celle du cabinet d’un avocat ou de son domicile. » ; »
Cet amendement vise à étendre le régime de protection des cabinets d’avocats à l’interception de leurs correspondances ainsi que des écoutes téléphoniques de leurs clients lorsqu'ils entrent en communication avec eux.
Il s’agit-là de protéger le secret des correspondances entre un avocat et son client, qui est un élément fondamental des droits de la défense.