- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 2 et 3.
En interdisant la production de certains actes non légalisés, le législateur restreindrait la faculté des parties à présenter tous les éléments de preuve qu'elles considèrent importants pour leur défense. Cela pourrait priver les parties de documents essentiels ou de preuves pertinentes pour établir leurs arguments, ce qui affaiblirait leur capacité à faire valoir leurs droits de manière équitable.
Il est nécessaire trouver un équilibre entre la nécessité de prévenir les abus et les fraudes liés à la présentation d'actes étrangers non légalisés, et le respect des droits fondamentaux des parties au procès. L'imposition d'une interdiction absolue pourrait porter atteinte à l'équité procédurale et à l'accès à la justice, nécessitant ainsi une réflexion approfondie sur les solutions alternatives ; c'est pourquoi cet amendement vise à la supprimer.