Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Hubert Brigand
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Justine Gruet
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Maxime Minot
Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Isabelle Périgault
Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’interdire l’interception et l’enregistrement des conversations relevant de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client.  

En effet, l’actuel article 100-5 du Code de procédure pénale prévoit seulement l’interdiction de la transcription de ces correspondances. Il est donc tout à fait possible de les écouter et d’enregistrer.

Or, dans la mesure où ces conversations sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, il est important d’interdire explicitement l’enregistrement et l’interception de celles-ci.

Tel est l’objet du présent amendement.