Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Hubert Brigand

Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Maxime Minot

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Isabelle Périgault

Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Vincent Seitlinger

Vincent Seitlinger

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Stéphane Viry

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Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis BAA À l'avant-dernier alinéa de l’article 100‑5, après le mot : « être », sont insérés les mots : « interceptées, enregistrées et ».

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’interdire l’interception et l’enregistrement des conversations relevant de l'exercice des droits de la défense entre un avocat et son client.  

En effet, l’actuel article 100-5 du Code de procédure pénale prévoit seulement l’interdiction de la transcription de ces correspondances. Il est donc tout à fait possible de les écouter et d’enregistrer.

Or, dans la mesure où ces conversations sont couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, il est important d’interdire explicitement l’enregistrement et l’interception de celles-ci.

Tel est l’objet du présent amendement.