- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le dernier alinéa de l’article 82‑2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avocats des autres parties sont informés dans les mêmes conditions. ».
Les auteurs de cet amendement proposent d’informer les autres parties lorsque le juge d’instruction fait droit à une demande.
En effet, lorsque le juge d’instruction fait droit à la demande d’une partie concernant l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, il n’est pas tenu d’informer les autres parties qui n’ont aucun droit à demander à être présentes.
Afin d’améliorer le contradictoire, les autres parties devraient être systématiquement notifiées de la décision favorable du juge d’instruction. Les autres parties pourront alors demander à être présentes ou à être également entendues.