Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

Raphaël Schellenberger

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Photo de monsieur le député Yannick Neuder

Yannick Neuder

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Nicolas Ray

Nicolas Ray

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Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Francis Dubois

Francis Dubois

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

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L’avant-dernier alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« « Les réquisitions de non informer ou de non-lieu sont notifiées à la partie civile, laquelle peut formuler des observations auprès du juge d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de cette notification. » ; »

2° À la dernière phrase, après le mot : « outre », sont insérés les mots : « les réquisitions du ministère public » ;

3° Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « « Dans tous les cas, le juge d’instruction ne peut statuer avant d’avoir reçu les observations de la partie civile ou avant l’écoulement du délai de quinze jours mentionné au présent alinéa. Faute par le juge d’instruction d’avoir statué dans le délai d’un mois à compter des réquisitions, le procureur de la République peut, dans les dix jours suivants, saisir la chambre de l’instruction qui doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut de saisine de la chambre de l’instruction, le juge d’instruction reprend son information. » ; »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement souhaitent notifier les réquisitions de non informer et de non-lieu à la partie civile et prévoir un délai dans lequel l’ordonnance du juge d’instruction doit être rendue.
Lorsque le procureur saisit le juge d’instruction de réquisition de non informer ou de non-lieu dans le cadre de l’article 86 du code de procédure pénale, il n’est pas prévu la communication de ces réquisitions à la partie civile alors qu’elles peuvent avoir une incidence sur sa réparation et entraîner l’application des articles 177-2 et 177-3 du code de procédure pénale relatif à l’amende civile. Il est donc dans son intérêt de pouvoir déposer des observations.
De plus, aucun délai n’est imposé au juge d’instruction pour rendre une ordonnance suite aux réquisitions du ministère public de telle sorte que tant qu’aucune décision n’a été prise par le juge d’instruction, l’information ne peut continuer. Un délai devrait ainsi être prévu par le code de procédure pénale afin de sécuriser la procédure.