- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis BAA Le dernier alinéa de l’article 100 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bâtonnier ou son délégué peut s’opposer à cette décision s’il estime que cette transcription serait irrégulière, selon les modalités définies par les troisième à neuvième alinéas de l’article 56‑1. » »
Les auteurs de cet amendement proposent de prévoir la possibilité pour le bâtonnier de contester les transcriptions téléphoniques concernant un avocat.
En procédure pénale, le bâtonnier est garant du secret professionnel des avocats. Or, son intervention n’est pas prévue en cas d’écoute téléphonique sur la ligne d’un avocat sur le fondement de l’article 100.
Les auteurs de cet amendement estiment donc nécessaire que le bâtonnier puisse contester les transcriptions des écoutes téléphoniques d’un avocat de la même façon qu’il peut déjà s’opposer à la saisie d’un document ou d’un objet dans le cadre de perquisitions au cabinet d’un avocat.