- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 4, supprimer le mot :
« immédiat ».
Comme l'explique le rapporteur Balanant : "le dispositif sur les perquisitions de nuit subordonne leur réalisation à trois finalités précises, parmi lesquelles la prévention d’un risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique.
Les sénateurs ont souhaité préciser que ce risque devait être imminent pour justifier la possibilité de réaliser de telles perquisitions.
Or, s’il peut sembler de prime abord opportun, cet ajout appelle plusieurs observations :
– l’ensemble des dispositions sur les perquisitions de nuit sont caractérisées par l’urgence, qui fonde la possibilité d’y recourir ; qualifier le risque d’imminent n’a donc pas de plus-value normative particulière ;
– il y aurait une distorsion de rédaction avec les dispositions sur les perquisitions de nuit en matière de criminalité organisée, qui ne retiennent pas l’imminence du risque ;
– cette distorsion, inopportune en elle-même, risquerait d’induire des risques contentieux en pouvant conduire à ce que les modalités de réalisation des perquisitions de nuit différent alors que les dispositifs sont voisins et que ceux ici proposés s’inspirent des cadres existants."
Or, le caractère "immédiat" du risque de disparition de preuve semble être du même ordre que le risque "imminent" d'atteinte à la vie. Son caractère immédiat est garanti par les mots qui suivent : "du crime qui vient d'être commis".
Il convient donc de supprimer cette notion qui semble du reste assez floue.