- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Compléter l'alinéa 6 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
III. – En conséquence, compléter les alinéas 8 et 10 par les mots :
« et des personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime, y compris en tant qu’associé exploitant ».
Cet amendement vise à maintenir la compétence des tribunaux judiciaires pour les procédures collectives agricoles.
Les procédures collectives agricoles traitées par les juridictions civiles depuis 35 ans semblent adaptées et permettent de redresser de nombreuses exploitations. La remise en cause de ce système va fragiliser le milieu agricole.
Il est ainsi proposé d’instaurer une exception agricole à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques.