- Texte visé : Texte n°1440, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
L’article 2‑23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « agréée » est remplacé par le mot : « régulièrement » ;
2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.
Cet amendement a pour objet de faciliter la constitution comme partie civile des associations de lutte contre la corruption. En effet, la rédaction actuelle de l’article 2-23 du code pénal prévoit que seules les associations agréées peuvent se constituer partie civile, ce qui n’est pas le cas dans d’autres articles relatifs à l’habilitation législatives (2-1 et suivants) et limite par conséquent les possibilités d’action, en plus de faire dépendre d’une décision de l’exécutif leur capacité à se porter partie civile.
La lutte contre la corruption constituant une priorité pour les écologistes, il est proposé d’aligner le régime applicable à ces associations sur celui applicable aux associations de lutte contre le racisme ou aux syndicats en permettant à toute association régulièrement déclarée d’agir. La perte d’agrément de l’association Anticor illustre d’autant plus l’urgence à agir.