- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou pour une période de quinze jours au plus ».
II. – En conséquence, à la troisième phrase de l’alinéa 40, supprimer les mots :
« , dans un délai de cinq jours ».
III. – En conséquence, supprimer la dernière phrase du même alinéa.
Cet amendement vise à ne pas remettre en liberté une personne potentiellement dangereuse en raison d'un retard dans la mise en oeuvre du second débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en cas d'impossibilité technique de l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou d'absence de rapport du SPIP sur la faisabilité de la mesure transmis dans les dix jours.
L'incarcération de la personne mise en examen ne doit pas s'interrompre sans que le juge des libertés ne se soit prononcé expressément sur le sujet.
Il apparait déraisonnable de prévoir un délai extrêmement bref, à défaut de respect duquel la libération s'impose sans surveillance.