- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa de l’article 719 du code de procédure pénale, après le mot : « attente », sont insérés les mots : « , les locaux de mise à l’abri, ».
Cet amendement vise à faire reconnaître les dits "locaux de mise à l'abri" comme des lieux de privation de liberté et ainsi à les inclure dans la liste des lieux de privation de libertés susceptibles de faire l'objet d'un droit de visite au titre de l'article 719 du code de procédure pénale.
Le droit de visite parlementaire a été instauré par la loi du 15 juin 2000 renforçant la présomption d'innocence et les droits des victimes. Elargi et renforcé depuis, il autorise les députés, députés européens et sénateurs à visiter, à tout moment, les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d’attente, les établissements pénitentiaires et les centre éducatifs fermés.
Ceux que la police aux frontières (PAF) appelle les "lieux de mise à l'abri" sont les locaux où sont retenues les personnes migrantes par la PAF dans l'attente de conditions climatiques moins hostiles à leur réacheminement à la frontière.
Si une ordonnance du Conseil d'Etat en date du 5 juillet 2017 a refusé de déclarer l'illégalité de ces lieux à condition que la rétention soit "strictement nécessaire aux opérations de vérifications et de notifications des refus d'entrés" et respectueuses des droits reconnus aux personnes migrantes dans le CESEDA. Il est bien question de rétention et donc, de fait, de privation de libertés. A Menton, des grillages anti évasion ont été installés au dessus de la cour des trois structures modulaires.
Il faut rappeler que tout enfermement porte atteinte a plusieurs droits fondamentaux (liberté, sureté, dignité humaine), doit reposer sur une base légale, faire objet d'une décision qui le justifie et être notifié aux personnes dans une langue qu'ils comprennent. En l'absence de cadre juridique définissant la nature de ces locaux et les encadrant, ces détentions sont arbitraires et devraient être interdites.
Ces locaux sont donc des lieux de privation de liberté et les rédacteurs de cet amendement estiment qu'un droit de visite parlementaire doit y être rendu possible à ce titre, également car il est nécessaire de s'assurer du respect des droits fondamentaux des personnes migrantes.