- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le troisième alinéa de l’article 712‑16‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, les mots : « Si elles l’estiment opportun, » sont supprimés.
2° Le mot : « peuvent » est remplacé par le mot : « doivent ».
L’article 712-16-1 du code de procédure pénale introduit un principe de prise en considération des intérêts de la victime ou de la partie civile par les juridictions de l’application des peines lorsque celles-ci décident de remettre en liberté une personne incarcérée avant la fin de sa peine.
Le droit existant dispose également qu’avant de rendre sa décision, le juge peut informer la victime et recueillir ses observations, ce qui n’est, toutefois, pas systématique en l’absence d’obligation clairement établie.
Aussi le présent amendement, soucieux du respect des droits et de la sécurité de la victime, prolonge et développe le travail du législateur en proposant de rendre obligatoire l’information et le recueil de ses observations en cas de libération anticipée d’un condamné.