- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le 2° du III de l’article 495 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque les faits impliquent au moins une ou plusieurs victimes ».
L’ordonnance pénale, procédure écrite pendant laquelle ni le prévenu ni la victime ne sont entendus par le juge, est une procédure simplifiée qui s’applique pour un certain nombre de délits et peut déboucher sur une condamnation à une amende ou à des peines complémentaires mais pas sur un emprisonnement.
L’ordonnance pénale peut également statuer sur une demande d’indemnisation de la victime sans l’avoir entendue et sans qu’un magistrat ait vérifié les conditions dans lesquelles a été formé la demande d’indemnisation, ce qui peut générer un certain nombre de frustrations légitimes.
Si elle a le mérite de la simplicité et de la rapidité, cette procédure contourne les droits de la victime. Aussi le présent amendement propose d’exclure de son application les affaires comportant une ou plusieurs victimes.