- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Au premier alinéa du I de l’article 720 du code de procédure pénale, le mot : « double » est remplacé par le mot : « triple ».
Cet amendement vise à modifier l’article 720 du code de procédure pénale afin que l’obligation d’examen d’une possible libération sous contrainte par le juge d’application des peines ne concerne que les personnes détenues ayant accompli une peine de privation de liberté au moins égale au triple de la durée de la peine restante.
La liberté sous contrainte peut être efficace dans certains cas précis. En revanche, pour lutter efficacement contre la délinquance et la récidive, il est nécessaire que la norme reste l’exécution des peines et que la liberté sous contrainte reste l’exception. Face à la hausse constante de la délinquance, la justice française doit appliquer fermement les peines.
Tel est le sens de cet amendement.