Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« Le cinquième alinéa n’est pas applicable :

« 1° Lorsque la personne placée en garde à vue est un mineur ; 

« 2° Lorsqu’il est établi au cours de la procédure que la personne est un majeur faisant l’objet d’une mesure de protection juridique ;

« 3° Lorsque la personne a été placée en garde à vue pour violences ou outrage commis sur personne dépositaire de l’autorité publique ou pour rébellion ;

« 4° Lorsque la personne a été victime ou allègue avoir été victime de violences, qu’elle souffre de blessures physiques apparentes ou qu’il est établi au cours de la procédure qu’elle a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance ;

« 5° Lorsque la personne est enceinte et que son état est apparent ou connu du procureur de la République ou des officiers ou agents de police judiciaire ;

« 6° Lorsque la personne est atteinte de surdité ;

« 7° Lorsque la personne présente un problème apparent de santé ou de particulière vulnérabilité. »

Exposé sommaire

La Commission des Lois, à l’initiative de vos rapporteurs, a souhaité inscrire expressément dans la loi les hypothèses d’exclusion du recours à la visioconférence pour l’examen médical en garde à vue, dans un souci de renforcement des garanties déjà nombreuses prévu pour ce dispositif.

Le présent amendement apporte des précisions, essentiellement d’ordre rédactionnel et légistique, à la liste inscrite dans le texte par la Commission, tout en y incluant les personnes atteintes de surdités.

Le périmètre ainsi définit paraissant cohérent et pertinent, il n’est pas nécessaire de renvoyer à un décret pour le compléter.