- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 (n°1346)., n° 1440-A0 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 108 est complété par les mots : « , de même que les personnes présentant avec le mis en examen ou le témoin assisté une des relations prévues par les 1° à 5° de l’article 335. »
2° Au dernier alinéa de l’article 109, après le mot : « peut, », sont insérés les mots : « d’office ou » ; »
La Commission a adopté un amendement de vos rapporteurs tendant à harmoniser les règles de la comparution des témoins non soupçonnés entre les différents cadres d’investigation, permettant notamment la comparution forcée devant le juge d'instruction du témoin qui ne répond pas à la convocation.
Dans la continuité de ces travaux, le présent amendement propose de permettre au juge d’instruction, d’office, de faire comparaître de force un témoin qui n’aurait pas satisfait à la convocation qui lui a été adressée, sans devoir passer pour cela par des réquisitions du parquet.
Il s’agit d’une mesure de cohérence et de simplification.
L’amendement prévoit aussi la dispense de prestation de serment pour les personnes entendues par le juge d’instruction et qui sont parentes ou alliées d’une personne mise en examen ou placée sous le statut de témoin assisté. Il s’agit ici d’étendre aux auditions de témoins pendant l’instruction les dispositions applicables devant les juridictions de jugement, où une telle dispense est prévue.